La majorité simple
La majorité simple (article 24 de la loi du 10 juillet 1965) : la majorité des présents et des représentés. Ceux qui s'abstiennent ne comptent pas.
Cette majorité est la plus simple à obtenir. La majorité est obtenue en fonction des voix exprimées par les personnes présentes ou représentées à l'assemblée générale. Les absents non représentés ne sont pas pris en considération dans le décompte des voix, pas plus que les abstentionnistes. La majorité simple est obtenue si les personnes qui ont pris part au vote ont rassemblé plus de la moitié des voix. Sont notamment approuvés à cette majorité :
Les actes d'administration courante de l'immeuble.
L'autorisation permanente accordée à la police municipale de pénétrer dans les parties communes depuis la loi du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels (auparavant, il s'agissait de l'autorisation permanente accordée à la police ou à la gendarmerie nationale de pénétrer dans les parties communes).
Les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et réglementaires intervenues depuis son établissement. La publication de ces modifications du règlement de copropriété est effectuée au droit fixe.
La décision d'accepter une proposition commerciale de distribution des services de télévision en mode numérique (article 24-1).
La décision d'accepter une proposition commerciale d'installation en fibre optique (article 24-2).
La majorité absolue
La majorité absolue (article 25 de la loi du 10 juillet 1965) : la majorité des voix de tous les copropriétaires, qu'ils soient présents, représentés ou absents.
Certaines décisions doivent être adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires, qu'ils soient présents, représentés ou absents. Les voici :
Les délégations de pouvoir, par exemple : les délégations de pouvoir de prendre l'une des décisions votées à la majorité simple, la délégation de pouvoir au président du conseil syndical d'introduire une action judiciaire contre le syndic en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires.
Les mesures concernant les organes de la copropriété, par exemple : la désignation ou la révocation du ou des syndics, la désignation ou la révocation du ou des membres du conseil syndical.
La vie de la copropriété.
La double majorité
La double majorité (article 26 de la loi du 10 juillet 1965) : la majorité des copropriétaires représentant au moins les deux tiers des voix. Possibilité d'un second vote avec majorité allégée pour les travaux d'amélioration.
Cette “double” majorité, difficile à obtenir surtout si les absents n'ont pas laissé de pouvoir, doit obtenir à la fois :
Un vote favorable de la majorité des copropriétaires (en nombre). Si l'un ou plusieurs d'entre eux possèdent plusieurs lots, ils sont comptés pour une seule personne.
Un vote représentant au moins les deux tiers des voix du syndicat (en voix).
Sont prises à la majorité des membres du syndicat (y compris les absents) représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :
Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux votés à la majorité absolue (point d de l'article 25). Par exemple : les achats par le syndicat d'une partie privative ou, à l'inverse, l'octroi à un copropriétaire d'un droit d'occupation d'une partie commune.
La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes.
La suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation de son logement lorsqu'il appartient au syndicat. Les deux questions sont inscrites à l'ordre du jour de la même assemblée générale.
L’unanimité
L’unanimité (article 26 de la loi du 10 juillet 1965) : tous les copropriétaires doivent donner leur accord.
L'unanimité s'entend du consentement de l'ensemble des copropriétaires, et pas seulement ceux qui sont présents ou représentés. Deux domaines sont notamment concernés : la vente de parties communes et la modification de la répartition des charges.
L'aliénation des parties communes : en principe, l'assemblée générale ne peut pas décider la vente des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble. Par exception : elle peut le décider à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires.
La souscription d'un emprunt au nom du syndicat des copropriétaires ; Il s'agit des emprunts souscrits pour le financement soit de travaux régulièrement votés concernant les parties communes ou de travaux d'intérêt collectif sur parties privatives régulièrement votés, soit des actes d'acquisition conformes à l'objet du syndicat et régulièrement votés.
La modification de la répartition des charges ; La répartition des charges ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires. Toutefois, lorsque des travaux ou des actes d'acquisition ou de disposition sont décidés par l'assemblée générale, la modification de la répartition des charges ainsi rendue nécessaire peut être décidée par l'assemblée générale statuant à la même majorité exigée pour le vote de la décision.